A-23.001, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
5.1. Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires et le contrat d’achat préalable de sépulture doivent également contenir la mention obligatoire suivante à la toute fin du contrat avant les signatures des parties:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
(Cette mention s’applique seulement lorsque l’acheteur est la personne à qui les biens ou les services prévus au contrat doivent être fournis lors de son décès.)
Ce contrat représente l’expression de la volonté de l’acheteur relativement au règlement de ses funérailles ou au mode de disposition de son corps, ou aux deux.
Une mention de l’existence de ce contrat sera inscrite au registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture.
Dans certaines circonstances, l’acheteur, de même que ses héritiers, ses successibles ou ses liquidateurs, peuvent modifier ce contrat ou y mettre fin, selon les conditions mentionnées aux lois et aux règlements en vigueur.
Si l’acheteur, ses héritiers, ses successibles ou ses liquidateurs mettent fin au présent contrat, les sommes que le vendeur détient en fidéicommis conformément à la Loi devront leur être remises, sous réserve de la pénalité que ce dernier peut imposer.»
D. 119-2020, a. 5.